A la suite de l’arrêt de la première chambre de la Cour de Cassation du 1er avril 2015, Généalogistes de France retient :
- Que la jurisprudence confirme, que même en l’absence de lien contractuel avec l’héritier qu’il a retrouvé, le généalogiste est fondé à faire valoir son droit à une indemnisation ainsi qu’à une rémunération (dispositions quasi contractuelles de l’article 1375 code civil) dans la mesure où celui-ci démontre l’utilité de son intervention et l’enrichissement de l’héritier par la révélation d’un droit qu’il ignorait.
- Que la jurisprudence précise que les honoraires dus au généalogiste doivent être pris en charge par les personnes à qui auront véritablement bénéficié son travail et les avantages procurés par ce dernier. En effet, si le mandat confié au généalogiste par un notaire est bien un contrat, il n’appartient pas au notaire de rémunérer le généalogiste car le notaire n’agit pas pour son compte, mais pour le compte de « qui il appartiendra ».
- Que la jurisprudence confirme que le contrat de révélation et/ou de justification de droits successoraux est conforme aux dispositions du Code de la consommation, du Code civil et du Code de commerce.